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Question-réponse
Qui paie les charges de copropriété l'année de la vente du logement ?
Vérifié le 01/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel est à la charge du copropriétaire vendeur.
Par contre, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel est à la charge de celui qui est copropriétaire au moment où le paiement est exigé.
À noter
un accord entre le copropriétaire vendeur et l'acquéreur peut toutefois prévoir une répartition des charges différente. Cet accord n'a d'effet qu'entre le copropriétaire et l'acquéreur. Il n'est pas opposable au syndic de copropriété.
Le trop ou le moins perçu révélé après approbation des comptes lors de l'assemblée générale est crédité ou débité sur le compte de celui qui est copropriétaire à la date de l'approbation des comptes.
-
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 6-2
Règle générale
-
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 6-3
Accord entre le vendeur et l'acquéreur
Questions ? Réponses !
Et aussi
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
Question-réponse
Qui paie les charges de copropriété l’année de la vente du logement ?
Vérifié le 01/02/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel est à la charge du copropriétaire vendeur.
Par contre, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel est à la charge de celui qui est copropriétaire au moment où le paiement est exigé.
À noter
un accord entre le copropriétaire vendeur et l’acquéreur peut toutefois prévoir une répartition des charges différente. Cet accord n’a d’effet qu’entre le copropriétaire et l’acquéreur. Il n’est pas opposable au syndic de copropriété.
Le trop ou le moins perçu révélé après approbation des comptes lors de l’assemblée générale est crédité ou débité sur le compte de celui qui est copropriétaire à la date de l’approbation des comptes.
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Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 6-2
Règle générale
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Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 6-3
Accord entre le vendeur et l’acquéreur
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